A-5.01, r. 1 - Règlement sur les activités cliniques en matière de procréation assistée

Texte complet
27. Tout centre de procréation assistée communique au ministre les renseignements suivants:
1°  le nom du centre;
2°  l’état de l’agrément;
3°  le nombre de personnes traitées ainsi que le type et le nombre de traitements entrepris;
4°  la répartition des traitements pour chaque personne et chacune des activités cliniques du centre;
5°  le nombre de grossesses multiples et le type de grossesse, notamment les jumeaux et les triplets;
6°  le détail du type, de l’état et de la quantité du matériel biologique cédé à un centre, en spécifiant son nom, son responsable ainsi que la finalité pour laquelle ce matériel a été cédé;
7°  le nombre de personnes par secteur d’activité.
D. 644-2010, a. 27; L.Q. 2021, c. 2, a. 30.
27. Le rapport annuel que transmet au ministre un centre de procréation assistée doit contenir et être accompagné, le cas échéant, des renseignements et des documents suivants:
1°  le nom du centre;
2°  l’état de l’agrément;
3°  le nombre de personnes traitées ainsi que le type et le nombre de traitements entrepris;
4°  la répartition des traitements pour chaque personne et chacune des activités cliniques du centre;
5°  le nombre de grossesses multiples et le type de grossesse, notamment les jumeaux et les triplets;
6°  le détail du type, de l’état et de la quantité du matériel biologique cédé à un médecin ou à un autre centre, en spécifiant le nom du médecin ou du centre, son responsable ainsi que la finalité pour laquelle ce matériel a été cédé;
7°  le nombre de personnes par secteur d’activité.
D. 644-2010, a. 27.